49. Le médecin qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2024-07-11), constitue, tient, détient, maintient et conserve ses dossiers cliniques sur un support technologique autre qu’un support visé à l’article 10 se conforme à cet article au plus tard le 31 décembre 2026.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 49.